"Affaire Maurice Kamto" pourquoi le passage au Tribunal de grande instance
- Par Jean Francis
- 05 avril 2019 12:20
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Me Martin Luther King Achet Nagnigni, avocat au Barreau du Cameroun
Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a récemment saisi le président du Tribunal de grande instance du Mfoundi à l’effet de faire valoir la procédure dite « Habeas Corpus ». En clair, Maurice Kamto exigeait purement et simplement d’être libéré parce que de son point de vue, il serait détenu de façon arbitraire. Il convient de souligner que dans les règles de droit en la matière, l’introduction de cette procédure est du fait même du prévenu ou de ses conseils. Et le juge compétent est le président du Tribunal de grande instance, celui du Mfoundi en l’occurrence, qui a ainsi été saisi par M. Maurice Kamto, comme l’a expliqué à CT, Me Martin Luther King Achet Nagnigni, avocat au Barreau du Cameroun. Il convient de rappeler que le président du Mrc et ses co-accusés sont poursuivis, depuis leur interpellation en janvier dernier devant le Tribunal militaire de Yaoundé à la suite des marches non autorisées organisées et qui ont eu des conséquences tant au Cameroun que dans certaines missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger.
Ces derniers temps, il est de plus en plus question d’une procédure appelée Habeas Corpus. De quoi s’agit-il réellement ?
La procédure dite d’Habeas Corpus est instituée au Cameroun par deux textes récents. Il s’agit de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par celle n° 2001/027 portant organisation judiciaire et du code de procédure pénale camerounais adopté en 2006. De l’expression latine qui signifie « Que tu aies le corps », cette procédure est d’origine anglo-saxone. Le Cameroun doit son introduction dans son arsenal juridique à son initiative d’harmonisation des deux systèmes juridiques, l’un issu de la Common law et l’autre du droit français.
Comment se déroule concrètement cette procédure ?
La procédure est décrite à l’article 18 alinéa 2 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par celle n° 2001/027 portant organisation judiciaire et aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale. La requête est formée soit par la personne arrêtée ou détenue, soit par son mandataire. Elle est adressée au président du Tribunal de Grande instance, lequel saisi, transmet un exemplaire du dossier au parquet pour les réquisitions. Ensuite le juge statue, après les observations du requérant et du parquet. Et s’il estime que la requête est fondée, il ordonne la libération immédiate du requérant. Sa décision est susceptible d’appel dans les 05 jours. Et la juridiction compétente en appel est tout aussi le président de la Cour d’appel ou tout magistrat délégué par lui.
Dans le cadre de cette procédure, les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ?
Pour répondre à cette question, il faut faire le distinguo entre la juridiction du tribunal et celle de son président. Dans le premier cas, le tribunal saisi statue dans la salle dite d’audience publique. Dans le second cas, le président de la juridiction statue dans son cabinet. S’agissant précisément de la procédure d’habeas corpus, la juridiction compétente est le président du Tribunal de Grande instance qui statue dans son cabinet, en chambre de conseil. Ce qui veut dire dans la pratique que chaque requérant entre à son tour chez le juge ; et ne participent à cette audience que le requérant lui-même, son ou ses conseils, le procureur, la greffière et le juge. Même le plaignant ou la victime de l’infraction, dans le cadre de cette procédure, n’a pas le droit d’assister à cette audience. Les requêtes ne sont pas collectives, mais individuelles. Si le président est saisi de plusieurs requêtes, chaque dossier est appelé à son tour et chaque cas traité seul. Comme on dit communément, c’est chacun son tour.
L’actualité révèle des cas de traitement de ces procédures ...
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