Désignation des chefs traditionnels : que d’agitation !

Non-respect des prescriptions légales sur le mode de désignation, implication d’acteurs non concernés sont entre autres raison qui expliquent les blocages rencontrés çà et là.

Bangou dans le département des Hauts-Plateaux, région de l’Ouest ; Pouss dans le département du Mayo-Danay, région de l’Extrême-Nord ; Ekombityé dans le Sud ; Yaoundé, dans la région du Centre. Des localités, pourtant situées dans un environnement géographique différent, mais qui ont un point commun aujourd’hui : elles ont mal à la désignation de leurs chefs traditionnels. Dans le premier cas, c’est le changement de la « lignée successorale » qui vient créer un blocage dans la désignation du successeur de Paul Bernard Kemayou, 12e roi de la dynastie, qui avait dû abandonner sa chefferie dans les années 1960 pour l’exil où il est du reste décédé, en raison de ses tendances upécistes. Alors que dans le second cas, celui de Pouss, ce sont les populations qui se sont appropriées le processus de désignation de leur chef traditionnel, au mépris des dispositions légales en la matière. Des scénarios qui viennent remettre au goût du jour, la question de la désignation de ces auxiliaires de l’administration, mais surtout l’attrait que l’on observe de plus en plus pour la fonction de chef traditionnel. Lorsque ce ne sont pas des élites qui essaient de s’imposer à la tête d’une chefferie, on assiste à des blocages sur la désignation des chefs traditionnels. Pourtant, les dispositions organisant le choix des chefs sont assez claires. Notamment celles du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
L’article 8 de ce texte indique notamment que « les chefs traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel ». Par ailleurs, les « candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique et morale requises, et savoir autant que possible, lire et écrire ». Sur la conduite des opérations de désignation des chefs traditionnels, elles relèvent des autorités administratives, comme on peut le lire à l’article 10 du même décret du 15 juillet 1977 : « en cas de vacance d’une chefferie, l’autorité administrative procède sans délais aux consultations nécessaires, en vue de la désignation d’un nouveau chef ». De même qu’il convient de savoir que « les notabilités coutumières compétentes, sont obligatoirement consultées pour la désignation d’un chef ». Sur les consultations évoquées plus haut, il faut relever qu’elles ont lieu au cours de réunions présidées par le préfet, pour ce qui est des chefs de 1er et de 2e degrés, alors qu’il revient au sous-préfet compétent de diriger les réunions pour le choix d’un chef de 3e degré.
Les cas mentionnés plus haut sont à plusieurs égards différents. Le successeur d’un chef traditionnel peut-il être son frère alors que le sortant a laissé une progéniture à même de prendre la relève ? Difficile dans le cas d...

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