« Ces logements seront réattribués à la cible visée »

Ahmadou Sardaouna, directeur général de la Société immobilière du Cameroun.

Monsieur le Directeur général, dans un récent communiqué, vous avez présenté une liste de locataires de la Sic dont le contrat de bail est résilié. Comment ce fichier de près de 500 noms a-t-il été constitué ?
Je travaille avec une équipe dynamique dont les tâches sont respectivement réparties. Au sein de la SIC, j’ai un service de recouvrement qui travaille en étroite collaboration avec les chefs d’unités opérationnelles sous la supervision générale des délégués régionaux. Ainsi, la liste communiquée a été constituée sur la base du listing des impayés disponibles dans notre application de la gestion clientèle ressortis par les comptables de tous les chefs de secteur des différentes cités SIC du Cameroun.
Ces personnes sont-elles les seules concernées dans tout le pays ?
D’emblée, il faudrait rappeler que la résiliation du bail de plein droit à la SIC intervient dès que les clauses de l’article 5 du contrat ne sont pas observées ; à savoir, le défaut intégral de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et ses accessoires. Nous menons dès notre prise de fonction, un travail méthodique et minutieux pour déceler tous les locataires qui ne veulent pas honorer leur engagement et qui cherchent toujours à contourner les mailles de la SIC. Pour tout dire, cette opération concerne tous les locataires en impayés.
Que comptez-vous faire si les insolvables ne libèrent pas les logements ?
Lorsqu’une mise en demeure est servie par les services compétents de la SIC ou par le corollaire d’un huissier commis et que l’insolvable ne défère pas à l’une de ses mises en demeure, la SIC étant légaliste, engage des actions d’expulsion pour filouterie de loyers au sens de l’article 322 alinéa 1 du code pénal camerounais, en saisissant le juge compétent en la matière qui est le seul à ordonner l’expulsion par un titre exécutoire qui peut être soit un jugement exécutoire, soit une ordonnance de référé dument revêtue de la formule exécutoire. Il est à rappeler que la SIC saisit uniquement le juge en expulsion pour les personnes ayant un contrat avec elle. Tous ceux qui occupent les logements de la SIC sans qu’ils n’aient de contrat sont considérés comme des squatteurs et des usurpateurs. Il s’agit du phénomène de sous-location qui est un fléau proscrit par l’article 11 du contrat de bail. Dans ce cas de figure, la SIC les expulse sans autre forme de procès. Toutefois, des actions sociales ont été menées au courant de l’année 2020 en vue de la régularisation des occupants sans droit ni titre, constituant ainsi le quart du portefeuille client. Nous invitons urgemment tous les locataires en s...

Reactions

Commentaires

    List is empty.

Laissez un Commentaire

De la meme catégorie