Recherche médicale sur des humains : le Cameroun encadre le processus

Un projet de loi visant à édicter les règles à observer en la matière afin d’éviter des dérapages est à l’étude depuis hier à l’Assemblée nationale.

Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun a été confronté ces deux dernières années aux affres de la pandémie à coronavirus. Occasion pour les chercheurs camerounais, comme on a pu le constater pour s’en féliciter, de faire valoir leur génie en vue de trouver des solutions locales à cette situation sanitaire inédite. Des recherches ont donc été menées et des résultats concrets présentés. Des contrôles répondant aux normes en la matière ont-ils été exercés dans ce cadre pour distinguer le bon grain de l’ivraie ? Difficile de répondre par l’affirmative. De même qu’il serait difficile de dire sur quel cadre juridique l’Ong américaine Family Health International avait voulu s’appuyer en mai 2004 à Douala pour administrer son « traitement préventif contre le VIH-Sida » sur des professionnelles du sexe à Douala. Autant de faits et d’autres qui ont amené les pouvoirs publics à réfléchir à un environnement juridique devant encadrer la recherche médicale mêlant des humains. C’est le but du projet de loi relatif à la recherche médicale impliquant la personne humaine au Cameroun qui a été jugé recevable hier par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, et déposé en plénière. Il s’agit en premier de laisser faire cette recherche par des personnes ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications appropriées
Le texte comporte 72 articles regroupés en 8 chapitres. A travers celui-ci, l’on détermine qui sont ceux qui peuvent participer à ce type d’opération au Cameroun. Sont concernés, les personnes vivantes, celles décédées, les groupes sociologiques, les personnes vulnérables, les personnes majeures incapables, les personnes majeures incapables, les femmes enceintes, les embryons et les fœtus in vivo (considéré déjà comme un être vivant à naître). Lorsque la recherche concerne des embryons, seuls ceux conçus dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et ne faisant plus l’objet d’un projet parental peuvent être sujets à recherche. Pour celle menée sur une personne décédée, cette dernière devrait avoir donné son consentement à l’avance pour que son corps soit utilisé à des fins de recherche. Dans le cas contraire, l’autorisation doit venir de ses ayants droits.
Au chapitre des principes à respecter par ceux voulant faire des recherches dans les conditions prévues par la loi en examen, il y a le consentement ...

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