« Il faut déjà sanctionner »

Me Dorcas Nkongme, vice-présidente de la Commission des droits de l’Homme du Barreau.

  Dans son dernier discours à la jeunesse, le chef de l’Etat a, une fois de plus fustigé la flambée des dérives langagières (injures, appels à l’insurrection, discours de haine, etc.) à laquelle l’on assiste, au nom de la liberté d’expression, tant sur les réseaux sociaux, les médias classiques que dans l’espace public. Qu’est-ce qui peut bien justifier de telles attitudes ?
Le discours de haine est la conséquence naturelle d'un mal être social, cause de nombreuses frustrations souvent mal supportées par certaines populations. C'est en réalité une manière pour une frange désœuvrée de se défouler, pensant que les réseaux sociaux sont des espaces au sein desquels elle peut tout dire impunément. Or, certes la liberté d'expression doit prévaloir dans la cité, mais elle doit avoir des limites. Celles-ci sont d’ailleurs bien définies sinon, ce serait l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violation ou à la ségrégation à l'égard d'autrui, en public, intentionnellement et pour une raison précise.

 A quoi s’exposent ceux qui se rendent coupables de ces dérives ?
Au Cameroun, plusieurs dispositions légales sanctionnent les discours de haine. C'est le cas de la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité et de la loi du 12 Juillet 2016, portant Code pénal qui réprime l'outrage à la tribu ou à l'ethnie. D'après l'article 241 du Code pénal, « est puni d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de F, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. » L'alinéa 3 du même texte souligne que « lorsque l'auteur de discours de haine est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent Code pénal, un responsable de formation politique, de média, d'une organisation non gouvernementale ou d'une institution religieuse, les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne  sont pas admises. » Selon les textes précédents, les co-auteurs ou complices sont poursuivis et condamnés au même sort.

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