Une instance aux rôles-clés
- Par Jean Francis
- 17 juin 2020 10:36
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Le Conseil supérieur de la Magistrature assiste le président de la République dans ses fonctions de garant de l’indépendance de la magistrature
Depuis lundi dernier, le Conseil supérieur de la Magistrature a de nouveaux membres. Ceux-ci ont été nommés par le président de la République, après leur désignation par les institutions compétentes en la matière, à savoir l’Assemblée nationale, la Cour suprême et le président de la République lui- même. Ceci, selon les dispositions de la loi du 26 novembre 1982, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Si la justice est rendue sur le territoire de la République du Cameroun au nom du peuple camerounais, selon les dispositions de l’article 37 de la Constitution, l’alinéa 3 du même article précise que « le président de la République est garant de l’indé- pendance du pouvoir judiciaire ».
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi du 26 novembre 1982 susévoqué, le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans cette mission. Ce dernier peut en effet « le consulter sur toute question relative à l’indépendance de la magistrature ». Le Conseil supérieur de la Magistrature peut en outre donner son avis au président de la République pour l’exercice du droit de grâce. Ses avis sont également requis en ce qui concerne les projets ou propositions de loi ou les projets de tous les textes réglementaires relatifs au statut de la magistrature ; les propositions d’intégration dans la magistrature ; l’affectation et la nomination des magistrats du siège dans les fonctions judiciaires ; les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège. Il établit les tableaux d’avancement des magistrats du siège, en vue d’une promotion de grade. Comme on a pu le constater lors des dernières sessions de cette instance au Palais de l’Unité, où il est appelé à siéger, il joue également le rôle de tribunal des magistrats du siège, en tant qu’organe disciplinaire. « A cet effet, il instruit les dossiers disciplinaires, et donne son avis au président de la République, sur les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’en- contre desdits magistrats. Il a souvent eu la main très lourde, allant jusqu’à la révocation de ceux-ci du corps de la magistrature, comme on l’a constaté le 6 juillet 2017, lorsque l’un d’eux a subi cette sanction de la part du président de la République, à la suite de la session du Conseil tenue au Palais de l’Unité le 7 juin 2017.
Pour revenir à la composition du Conseil supérieur de la Magistrature, il faut donc rappeler que ses membres sont désignés par l’Assemblée nationale, à raison de trois membres ; par la Cour suprême, trois membres également (des magistrats du siège au moins du 4e grade) et le président de la République qui en désigne un. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans. Il faut relever que selon les dispositions de l’article 3-a, de la loi du 26 novembre 1982, « un membre sup...
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