Création, organisation et fonctionnement de l'Hôpital Général de Garoua

Décret N°2022/411 du 1er septembre 2022

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. - Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Hôpital Général de Garoua, en abrégé « HGG » et ci-après désigné « l'Hôpital ».
ARTICLE 2.- (1) L'Hôpital est un établissement public à caractère hospitalier.
(2)    Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3)    Son siège est fixé à Garoua.
ARTICLE 3.- L'Hôpital est chargé :
-    de dispenser des soins médicaux et paramédicaux de haut niveau ;
-    de servir de support pédagogique à la formation du personnel technique et administratif, plus particulièrement dans le cadre de la formation des spécialistes de diverses disciplines médicales et paramédicales ;
-    de promouvoir la coopération et la recherche dans le domaine des sciences de la santé ;
-    de participer directement ou indirectement à toutes les activités ou opérations à caractère scientifique, sanitaire ou médical en rapport avec son objet social.

CHAPITRE II
DE LA TUTELLE DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES

ARTICLE 4.- L'Hôpital est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique.
A ce titre, la tutelle technique s'assure de la conformité :
-    des activités menées par l'Hôpital aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur de la santé, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d'administration ;
-    des résolutions du Conseil d'administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.
ARTICLE 5.- L'Hôpital est placé sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
A ce titre, la tutelle financière s'assure de :
-    la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l'Hôpital à la législation et à la réglementation sur les finances publiques d'une part, et de la régularité a posteriori des comptes d'autre part ;
-    la régularité des résolutions du Conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l'Hôpital aux programmes sectoriels.
ARTICLE 6.- (1) Le Ministre chargé de la santé publique et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d'administration, au suivi de la performance de l'Hôpital, qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités.
(2)    Les documents et informations visés à l'alinéa 1 ci-dessus concernent, notamment les projets de performance, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratif et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.
(3)    Les Ministres concernés adressent au président de la République un rapport annuel sur la situation de l'Hôpital dont ils assurent la tutelle technique et financière.

CHAPITRE III
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.- Les organes de gestion de l'Hôpital sont.
  le Conseil d'administration ;
   la Direction générale.

SECTION I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d'administration comprend dix (10) membres.
(2) Outre le président, le Conseil d'administration de l'Hôpital est composé ainsi qu'il suit :
-    un (01) représentant de la présidence de la République ;
-    un (01) représentant des Services du Premier ministre ;
-    un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique ;
-    un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;
-    un (01) représentant du Ministère en charge des investissements publics ;
-    un (01) représentant du Ministère en charge de l'enseignement supérieur ;
-    un (01) représentant de la Mairie de la Ville de Garoua ;
-    un (01) représentant de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Garoua ;
-    un (01) représentant du personnel de l'Hôpital élu par ses pairs.
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d'administration de l'Hôpital est   nommé par décret du président de la République, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(4)    Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.
(5)    L'acte nommant le président du Conseil d'administration de l'Hôpital, conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d'office à celui-ci la qualité d'Administrateur.
ARTICLE 10.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin :
-    à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
-    par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'Administrateur ;
-    à l'expiration normale de sa durée ;
-    par décès ou par démission.
(2) Dans tous les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu'il représente en vue de son remplacement.
(2)    Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3)    En cas d'expiration du mandat du président du Conseil d'administration, le Ministre chargé de la santé publique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(4)    En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'organe qu'il représente désigne un autre membre du Conseil d'Administration pour la durée restante du mandat.
ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d'administration définit, oriente la politique générale de l'Hôpital et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
-    fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l'Hôpital, conformément aux objectifs sectoriels ;
-    adopte le budget accompagné du projet de performance de l'Hôpital et arrête de manière définitive les comptes ;
-    approuve les rapports annuels de performance ;
-    adopte l'organigramme et le règlement intérieur ;
-    autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d'administration ;
-    autorise le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur général ;
-    nomme, sur proposition du Directeur général, aux postes de responsabilité de rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;
-    accepte tous dons, legs et subventions ;
-    approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget ;
-    autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;
-    s'assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits, afin de garantir la bonne gestion de l'Hôpital ;
-    fixe les rémunérations et avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;
-    fixe le montant de l'allocation et les avantages du président du Conseil d'administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur ;
-    fixe les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur général et du Directeur général Adjoint, dans le respect de la règlementation en vigueur.
(2) Le Conseil d'administration peut déléguer au Directeur général certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 13.- Le secrétariat des sessions du Conseil d'administration est assuré par la Direction générale de l'Hôpital.
ARTICLE 14.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d'administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
-    une (01) session consacrée à l'examen du projet de performance et l'adoption du budget, qui se tient obligatoirement avant le début de l'exercice budgétaire ;
-    une (01) session consacrée à l'arrêt des comptes, qui se tient obligatoirement au plus tard le 30 juin.
(2)    Le président du Conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'administration par an.
(3)    En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, les deux-tiers (2/3) du Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil.
(4)    Les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus s'appliquent également en cas de silence du Président, pour incapacité permanente constatée par le Conseil d'Administration.
(5)    Le Conseil d'administration peut être convoqué en session extraordinaire, à la demande du président du Conseil d'administration ou des deux-tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour précis.
ARTICLE 15.- (1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d'administration suite au décès, à la démission et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil d'administration sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général, ou des deux-tiers (2/3) des membres du Conseil d'administration.
(2) Les sessions du Conseil d'administration consécutives à la convocation conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
ARTICLE 16.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session.
ARTICLE 17.- (1) Tout membre du Conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux sessions du Conseil par un autre membre.
(2)    Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un Administrateur.
(3)    Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4)    En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration élit en son sein un Président de séance, à la majorité simple des membres présents ou représentés.
ARTICLE 18.- (1) Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d'administration.  
(2)    Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
(3)    Les décisions du Conseil d'administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du Conseil d'administration ou le Président de séance le cas échéant, et un Administrateur.
(4)    Le président du Conseil d'administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d'administration.
ARTICLE 19.- (1) Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne, outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'administration à l'occasion d'une session du Conseil.
 (2) Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'Hôpital. ARTICLE 20.- (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil d'administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions techniques.
(2) Les membres des comités ou des commissions visés à l'alinéa 1 ci-dessus bénéficient des facilités de travail et des indemnités, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 21.- (1) Le président du Conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages fixés par le Conseil d'administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2)    Les Administrateurs bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3)    Le Conseil d'administration peut allouer à ses membres des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, ainsi que des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Hôpital, sur présentation des pièces justificatives.
ARTICLE 22.- (1) Le Président et les membres du Conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du Conseil d'administration, ainsi que toute autre personne invitée à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 23.- (1) La Direction générale de l'Hôpital est placée sous l'autorité d'un Directeur général, éventuellement assisté d'un Directeur général Adjoint.
(2) Le Directeur général et le Directeur général Adjoint de l'Hôpital sont nommés par décret du président de la République.
ARTICLE 24.- (1) Le Directeur général et le Directeur général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2)    Le renouvellement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3)    Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur général ou du Directeur général Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4)    Le Directeur général et le Directeur général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 25.- (1) Sous le contrôle du Conseil d'administration, le Directeur général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de l'Hôpital.
A ce titre, il a notamment pour missions :
-    d'assurer la direction technique, administrative et financière de l'Hôpital ;
-    d'élaborer le programme d'activités annuel de l'Hôpital ;
-    de préparer le projet de budget et de performance ;
-    de produire le compte administratif et le rapport annuel de performance ;
-    de préparer les résolutions du Conseil d'Administration et de veiller à leur exécution   ;
-    de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'administration ;
-    de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d'administration ;
-    de gérer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Hôpital, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d'administration.
(2)    Le Conseil d'administration peut en outre lui déléguer certaines de ses attributions.
(3)    Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 26.- Le Directeur général représente l'Hôpital dans tous les actes de la vie civile et en justice.
ARTICLE 27.- (1) Le Directeur général ou le Directeur général Adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d'administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Hôpital.
(2)    Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d'administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur général ou le Directeur général Adjoint est entendu.
(3)    Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur général ou au Directeur général Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d'administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins deux-tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 28.- (1) Le Conseil d'administration peut prendre à l'encontre du Directeur général ou du Directeur général Adjoint, les sanctions suivantes :
-    suspension de certains pouvoirs ;
-    suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat ;
-    suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie d'une demande de révocation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises, pour information, aux Ministres chargés de la santé publique et des finances, à la diligence du président du Conseil d'administration.
ARTICLE 29.- En cas de suspension des fonctions du Directeur général ou du Directeur général Adjoint, le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Hôpital.
ARTICLE 30.- (1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur général, l'intérim est assuré par son Adjoint.
(2)    Dans le cas où la Direction générale n'est pas pourvue d'un Directeur général Adjoint, l'intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur général.
(3)    En cas de vacance du poste de Directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Hôpital, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

CHAPITRE IV
DU PERSONNEL

ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel de l'Hôpital.
-    le personnel recruté par l'Hôpital ;
-    les fonctionnaires en détachement ;
-    les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l'Hôpital.
ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l'Hôpital relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut G&eacu...

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